Media Images ARCHIVES Documents du mois 2014_mars 002 - FRAD041_F_2069_00001
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Transcription
Pardevant les conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés
furent présents mre Jacques Donatien
Le Ray, chevallier seigneur de Chaumont-sur-Loire et
autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître
honoraire des Eaux et Forêts, intendant de l’hôtel royal des
Invalides y demeurant, paroisse saint Louis d’une part
et Sr Jean Baptiste Nini, sculpteur et graveur,
demeurant à Paris, grande rue du faubourg Saint Honoré paroisse
de la Madeleine de la ville L’Evêque d’autre part
Lesquels ont dit que l’objet de cet acte est
d’arrêter entre eux les conditions sous lesquels le S[r] Nini
doit aller habiter incessamment la terre de Chaumont
Article 1er
Le Sr Nini s’oblige de montrer aux habitans du lieu
à graver et à tailler les ouvrages de cristal qui se fabriquent
dans la verrie dudit Sr de Chaumont et qui en sont susceptibles
sous les avantages qui en pourroit résulter tourneront au proffit
de M. de Chaumont seul, sans que ledit Sr Nini puisse
jamais y avoir la moindre part
Article 2e
Ledit Sr Nini dirigera les tuileries dudit Sr Chaumont et y
fera faire au mouton des pièces de parquet de terre, des carreaux,
des briques, des tuilles et même des vases de jardin et bâtimens.
Il y exercera aussi son art de faire des médailles et médaillons
de terre cuite, tous ces ouvrages se feront à moitié perte et
profit, entre M. de Chaumont et lui
Article 3e
Mondit Sr de Chaumont s’oblige de son côté
1° à payer les frais de voyage dudit Sr Nini, l’emballage et
le port de tout ce qui compose son atellier à Paris
2° de lui fournir à Chaumont un logement convenable pour
lui et pour sa famille et pour y monter les atelliers nécessaires
à son travail en tout genre et qui soit tel par rapport aux
ouvrages de tuilleries que l’on y puisse faire construire avec
commodité un petit four à la mode des faiseurs de carreaux
à Paris où l’on fera cuire chaque semaine de l’année sans
interruption ce qui suppose qu’il sera entouré de lieux propres
à faire sécher pendant l’hiver les ouvrages destinés à la cuisson
3° de lui avancer ce qu’il faudra pour faire venir
de Madrid à Chaumont sa femme et sa fille
4° de lui fournir annuellement quatre cordes de bois
pour son chauffage
5° de faire toutes les dépences nécessaires pour la
construction des fours et hangars et autres choses nécessaires
pour mettre les tuilleries en état d’exploitation, même de
payer s’il en est nécessaire pendant quelques tems un ouvrier
de Paris pour veiller à la construction du petit four et
à son chauffage
6° de faire aussi toutes les dépences qu’exigeront
l’arrangement des ateliers dudit Sr Nini et la construction
des outils propres à graver et à tailler le cristal ledit
Sr Nini ne pourra pourtant rien répéter de ce qu’il en
fera par lui-même
Article 4e
L’établissement une fois fait aux frais de mondit Sr
Chaumont, tous les bénéfices des ouvrages en terre qui s’y
fabriqueront seront partagés par moitié entre lui et
ledit Sr Nini, M. de Chaumont fera les avancés
du tirage et du transport des transport des terres, du bois pour le
chauffage des fours et du payement des ouvriers et il ni
aura de bénéfice qu’après le prélèvement qui aura été
fait de ces objets, ainsi que de ce qu’il pourra couter
pour l’entretien des fours et des outils. S’il y a des
pertes, elles seront également supportées par moitié
Article 5e
Comme le bois se prendra sur la terre de Mr
de Chaumont, il sera fourni par lui au même prix qu’il
le vendra au public
Article 6e
Desquels instruments les outils et les creux et poinçons
de médailles qui composent actuellement l’atellier dudit Sr Nini
à Paris seront arrivés à Chaumont, il en sera fait un état
double entre lui et le fondé de pouvoir de M. de Chaumont
afin qu’ils ne se trouvent point confondus dans les
outils qui seront construits par la suite
L’usage et le produit de ces outils seront communs audit
Sr de Chaumont et au Sr Nini. Les outils nouveaux
qui seront faits appartiendront audit Sr Chaumont excepté les creux
et poinçons des nouvelles médailles que ledit Sr Nini pourra
faire, la propriété de ces creux et de ces poinçons sera
partagé entre lui et ledit Sr de Chaumont
Mais alors du décès du Sr Nini il sera libre
audit Sr de Chaumont et à ses ayant causes de retenir
les outils actuels et les nouveaux creux et poinçons des
médailles en payant à ses héritiers la valleur à laquelle
ils seront estimés
Article 7e
Comme ledit Sr Nini se servira des outils qu’il a actuellement pour
travailler, aux nouveaux qui seront nécessaires ils seront partagés, entretenus
aux frais de mondit de Chaumont lorsqu’ils auront besoin d’eulx
que leur valeur dans ce cas prévu par l’article six ne soit pas diminué
Article 8e
Ledit Sr Nini rendra à mondit Sr de Chaumont ce qu’il lui aura
avancé pour le voyage de sa femme et de sa fille sur la moitié des
bénéfices
Article 9e
La présente société finira par la mort du dudit Sr Nini seullement
Article 10e
Mondit Sr Chaumont pour recompenser ledit Sr Nini des soins
qu’il se donnera pour montrer à tailler et à graver le
cristal lui crée et constitue par ces présentes douze
cents livres de rente et pension viagère exempte
de toutes retenues des vingtièmes et autres impositions
publiques à la charge par ledit Sr Nini d’employer tous
ses talens et son tems sans exiger aucun autre salaire
à toutes les choses exprimées ci-dessus laquelle rente et
pension viagère, mondit Sr de Chaumont s’oblige de payer
audit Sr Nini à compter de ce jour par quartier jusqu’à sa
mort à quoi il affecte, oblige et hipotèque sa terre de
Chaumont et dépendance seulement
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent
domicille chacune en leur demeure à Paris ci-devant
déclaré auquel lieu nonobstant, promettant, obligeant
renonçant. Fait et passé à Paris, scavoir à l’égard de
mondit Sr de Chaumont en sa demeure sur désignée
et pour ledit Sr Nini en l’étude, l’an mil sept
cent soixante douze, le premier jour d’octobre
Et ont signé la minutte des présentes demeurée à
Me Deherain l’un des notaires soussignés